I-13.3, r. 9 - Régime pédagogique de la formation générale des adultes

Texte complet
30. Le ministre décerne le diplôme d’études secondaires à l’adulte qui a accumulé au moins 54 unités de la 4e ou de la 5e secondaire, dont au moins 20 unités de la 5e secondaire, et, parmi ces unités, les unités suivantes:
1°  12 unités de langue d’enseignement, dont au moins 6 de la 5e secondaire;
2°  8 unités de langue seconde, dont au moins 4 de la 5e secondaire;
3°  4 unités d’un programme d’études de la 4e ou de la 5e secondaire établi par le ministre dans le domaine de l’univers social;
4°  8 unités d’un programme d’études de la 4e ou de la 5e secondaire établi par le ministre dans le domaine de la mathématique, de la science et de la technologie, dont 4 unités en mathématique.
Le nombre d’unités de langue d’enseignement et de langue seconde ne peut excéder 36 unités.
Pour l’obtention d’un tel diplôme sont notamment pris en considération les unités obtenues en 4e et en 5e secondaire, parmi les matières à option des programmes de formation générale ou dans le cadre d’un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles ou d’un programme d’études menant à une attestation de spécialisation professionnelle, ainsi que les acquis équivalents reconnus conformément à l’article 250 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
Le titulaire d’un diplôme d’études professionnelles ou d’une attestation de spécialisation professionnelle qui a accumulé les unités de la 4e secondaire en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématique est, aux fins du présent article, réputé avoir obtenu les unités prévues aux paragraphes 3 et 4 du premier alinéa.
L’adulte doit de plus avoir obtenu les unités d’au moins 1 cours de la 4e ou de la 5e secondaire dispensé par un centre d’éducation des adultes.
À l’égard de l’adulte qui a réussi un cours du second cycle du secondaire dans un centre d’éducation des adultes avant le 1er juillet 2010, l’article 30 de ce régime est, jusqu’au 1er juillet 2011, remplacé par le suivant:
30. Le ministre décerne le diplôme d’études secondaires à l’adulte qui a accumulé au moins 54 unités de 4e ou de 5e secondaire réparties de la manière suivante:
1° 12 unités de langue d’enseignement, dont au moins 6 de 5e secondaire;
2° 6 unités d’anglais langue seconde de 4e ou de 5e secondaire, pour l’adulte dont la langue d’enseignement est le français;
3° 6 unités de français langue seconde de la 5e secondaire, pour l’adulte dont la langue d’enseignement est l’anglais;
4° 36 unités de matières à option, dont au moins 18 de 5e secondaire.
Le nombre d’unités de langue d’enseignement et de langue seconde ne peut excéder 36 unités.
Pour l’obtention d’un tel diplôme:
1° les unités obtenues dans le cadre d’un programme de formation professionnelle sont prises en considération comme des unités de 5e secondaire, à l’exception des unités obtenues dans le cadre d’un programme d’études menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé;
2° l’adulte doit avoir obtenu les unités d’au moins un cours de 5e secondaire dispensé par un centre d’éducation des adultes. (D. 538-2010, a. 2)
D. 652-2000, a. 30; D. 489-2005, a. 3 et 7; D. 538-2010, a. 1 et 2.